25 janvier 2022
Les holdings passives ont une activité limitée au rôle d’associé qu’elles exercent vis-à-vis de leurs filiale.
De nature civile, elles ne sont pas éligibles aux dispositifs fiscaux réservés aux entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. A contrario, une holding animatrice de groupe (HAG), est assimilée à une société opérationnelle pour certains de ces dispositifs et bénéficie ainsi, directement, d’avantages fiscaux importants.
Exemple d’application dans le cadre d’un pacte «Dutreil-Transmission»
Pour rappel, la transmission de titres d’une entreprise bénéficie d’un avantage décisif lorsqu’elle est réalisée sous le dispositif Dutreil puisque la base imposable aux droits de donation est réduite de 75 %. Bien qualifier la holding en amont est donc primordial :
Si celle-ci est animatrice, le pacte Dutreil peut porter directement sur ses actions. L’exonération partielle s’applique sur 100 % de la valeur des titres de la holding.
Si elle est passive, le pacte Dutreil ne peut porter que sur les actions de la filiale opérationnelle. Dans l’exemple, l’exonération partielle s’applique sur 65 % de la valeur de la holding, le solde, soit 35 %, est soumis aux droits sans régime de faveur.
En pratique, on rencontre un dernier cas particulièrement malheureux : le contribuable fait porter le pacte Dutreil sur les titres de la holding mais, dans le cadre d’un contrôle fiscal, il ne parvient pas à démontrer une animation effective. Le dispositif d’exonération partielle est remis en cause sur l’intégralité de la donation alors qu’il aurait pu s’appliquer a minima sur la filiale opérationnelle.
Les avantages de la qualification de la HAG peuvent être tout aussi importants pour d’autres dispositifs et notamment :
• le paiement différé-fractionné des droits de mutation à titre gratuit ;
• les investissements sous contraintes de l’article 150-0 B ter du CGI ;
• le dispositif des plus-values de cession du dirigeant partant à la retraite.
La définition de la holding animatrice et les éléments de preuve
La définition donnée par le législateur reste vague : « Une HAG s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
A l’occasion de nombreux contentieux, la jurisprudence s’est attachée à rechercher la matérialité et l’effectivité des deux critères principaux (participation à la conduite du groupe et du critère subsidiaire (prestations de services rendus).
Ainsi, l’animation est établie sur la base d’un faisceau d’indices parmi lesquels :
• une distinction des rôles : le dirigeant de la holding définit le plan stratégique et celui de la filiale le met en œuvre et rend compte.
• une définition de la politique du groupe rédigée par l’organe de direction de la holding avec une vision à moyen / long terme.
• une convention écrite d’animation et la présence de moyens humains suffisants au sein de la holding lui permettant de réaliser ses missions.
• des procès-verbaux des organes sociaux concernés, détaillés et circonstanciés, démontrant que la holding définit la politique des filiales et en contrôle la bonne exécution.
• un reporting des filiales : des comptes rendus établis par les filiales et adressés régulièrement faisant le bilan de l’application de la politique stratégique définie.
• la facturation de services spécifiques participant à la réalisation de la politique du groupe.
L’activité d’animation doit par ailleurs être exercée à titre principal : la prépondérance de l’animation étant justifiée au regard de la valeur vénale des titres des participations animées qui doit représenter plus de la moitié de la valeur des actifs de la holding.
La preuve du caractère animateur d’une holding est toujours à la charge du contribuable. Il convient dès lors de constituer un dossier d’éléments suffisants à présenter remontant, parfois, à plusieurs années avant et après la mise en œuvre du dispositif fiscal.
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